Méthode et sources du calculateur de délais
Textes en vigueur au 31 octobre 2026 · Page générée à partir du moteur de calcul
Cette page décrit ce que fait le calculateur de délais de procédure civile : les délais calculés et leurs paramètres, l'algorithme, les choix prudents, les refus et les exclusions. Chaque paramètre renvoie à un texte officiel cité mot pour mot, avec son lien Légifrance.
Aide au calcul, pas une consultation juridique. L'outil ne calcule pas les délais de prescription et ne remplace pas l'analyse de l'avocat.
Principes de prudence
- P1. Toute durée, unité, tout événement de départ et toute règle de computation reposent sur un texte cité mot pour mot. Sinon, la règle est exclue.
- P2. Quand ni un texte ni une décision ne tranchent un point qui change la date, l'outil retient la date la plus précoce, le qualifie de « choix prudent, non tranché par un texte », affiche un avertissement et donne l'autre date en variante.
- P3. Les jours fériés locaux (Alsace-Moselle, outre-mer) ne reportent jamais la date limite principale. Le report qu'ils entraîneraient est affiché en variante.
- P4. Plutôt que de calculer une date incertaine, l'outil refuse de calculer et en donne la raison.
- P5. L'outil ne qualifie jamais lui-même une situation juridique (contentieux ou gracieux, par défaut ou non, régularité d'une notification…) : il demande la réponse à l'utilisateur et affiche les textes.
Algorithme de calcul
| Étape | Opération | Fondement |
|---|---|---|
| E0 | Contrôles et refus : règle connue, dates valides, siège couvert, domaine temporel de la règle, droit transitoire de l'appel, conditions propres à la règle. | Décret n° 2023-1391, art. 16 ; refus détaillés plus bas |
| E1 | Origine : la date de l'événement qui fait courir le délai. | CPC, art. 640 |
| E2 | Augmentation pour distance, selon le régime de la règle. | CPC, art. 643, 644, 647 ou 915-4 |
| E3 | Terme brut : jours (le jour de départ ne compte pas) ; mois ou années (même quantième, sinon dernier jour du mois, 1 an = 12 mois) ; délai et augmentation en mois forment un seul délai ; pour un délai en jours augmenté de mois, les deux ordres de calcul sont faits et la date la plus précoce est retenue ; « dans le mois suivant l'expiration » : délai global de N + A + 1 mois. | CPC, art. 641, al. 1 à 3 |
| E4 | Le délai expire le dernier jour à 24 h. | CPC, art. 642, al. 1 |
| E5 | Prorogation : tant que la date est un samedi, un dimanche ou un jour férié de la liste nationale, passer au lendemain. Elle s'applique une seule fois, au terme final, jamais à un terme intermédiaire. | CPC, art. 642, al. 2 ; C. trav., art. L3133-1 |
| E6 | Variante « jours fériés locaux » : même calcul en ajoutant les jours fériés locaux du siège ; si la date diffère, elle est donnée en variante. | C. trav., art. L3134-13 et L3422-2 ; principe P3 |
| E7 | Aide juridictionnelle : son effet sur le délai n'est pas calculé par cet outil ; un avertissement le signale pour les délais concernés. | Décret n° 2020-1717, art. 43 ou 44 |
| E8 | Avertissements systématiques (par famille de délais) et conditionnels. | Avertissements détaillés plus bas |
CPC, art. 640 (LEGIARTI000006411001, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
CPC, art. 641, al. 1 (LEGIARTI000006411002, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
CPC, art. 641, al. 2 (LEGIARTI000006411002, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
CPC, art. 641, al. 3 (LEGIARTI000006411002, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
CPC, art. 642, al. 1 (LEGIARTI000006411003, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
CPC, art. 642, al. 2 (LEGIARTI000006411003, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Délai global et prorogation au seul terme final : Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-11.671, publié ; Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.636, publié. Ces décisions ont été rendues sous l'ancien régime de l'appel : leur transposition aux textes actuels est signalée par un avertissement.
Augmentation pour distance
Le texte vise « les personnes qui demeurent » outre-mer ou à l'étranger : le calculateur retient le lieu où demeure la partie qui doit agir. Si l'acte a été notifié à la personne même de la partie dans un lieu où l'augmentation est moindre, l'article 647 limite l'augmentation (régime des articles 643 et 644 seulement).
| Siège de la juridiction | Lieu où demeure la partie | Art. 643, 644 | Art. 915-4, appelant | Art. 915-4, intimé ou intervenant forcé |
|---|---|---|---|---|
| Métropole ou Alsace-Moselle | Métropole | 0 | 0 | 0 |
| Métropole ou Alsace-Moselle | Une des 12 collectivités de l'art. 643, 1. | + 1 mois | + 1 mois | + 1 mois |
| Métropole ou Alsace-Moselle | Étranger | + 2 mois | + 2 mois | 0 retenu (choix prudent), + 2 mois en variante |
| Une des 7 collectivités couvertes | Même collectivité que le siège | 0 | 0 | 0 |
| Une des 7 collectivités couvertes | Autre lieu, sauf l'étranger (métropole comprise) | + 1 mois | + 1 mois | + 1 mois |
| Une des 7 collectivités couvertes | Étranger | + 2 mois | + 2 mois | + 1 mois retenu, + 2 mois en variante |
Pour le pourvoi en cassation, seul l'article 643 s'applique : la Cour de cassation siège en métropole. Un délai qui n'est pas visé par ces textes n'est pas augmenté (choix prudent) ; un avertissement le signale quand le lieu indiqué aurait donné une augmentation.
CPC, art. 643 (LEGIARTI000034747123, en vigueur depuis le 11/05/2017) · Légifrance
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
CPC, art. 644 (LEGIARTI000034747120, en vigueur depuis le 11/05/2017) · Légifrance
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
CPC, art. 645, al. 1 (LEGIARTI000006411008, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
CPC, art. 647 (LEGIARTI000006411010, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
CPC, art. 915-4 (LEGIARTI000048852852, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Jours fériés
La date limite principale tient compte des seuls jours fériés nationaux de l'article L3133-1 du code du travail, qui s'appliquent partout ; le lundi de Pentecôte est férié pour l'article 642. Les dates de Pâques sont calculées par l'algorithme grégorien (lundi de Pâques = Pâques + 1 jour, Ascension = + 39 jours, lundi de Pentecôte = + 50 jours, Vendredi saint = − 2 jours). Le 10 mai et le 23 mai, « journées nationales » (loi n° 83-550), ne sont pas des jours fériés.
Aucun texte ni aucune décision ne fixent le lieu dont les jours fériés locaux comptent, ni ne disent expressément que le 26 décembre en Alsace-Moselle ou les jours de l'article L3422-2 prorogent un délai de procédure civile. Choix prudent : ces jours fériés locaux, ceux du siège de la juridiction devant laquelle l'acte est accompli, ne donnent qu'une variante. En Alsace-Moselle, le Vendredi saint n'entre dans la variante que si la commune a un temple protestant ou une église mixte, ou si vous ne savez pas (avec un avertissement). À Saint-Martin, le calculateur suit les textes (27 mai), alors que le calendrier officiel en ligne indique le 28 mai.
Code du travail, art. L3133-1 (LEGIARTI000033020901, en vigueur depuis le 10/08/2016) · Légifrance
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
Cass. 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-24.799, publié (JURITEXT000043087389) · Légifrance
4. Aux termes du deuxième, le lundi de Pentecôte est un jour férié.
6. Il résulte de ces textes que le délai qui expire un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi lorsque le lundi est un jour férié.
CE, 8 juillet 2009, n° 321449 (extrait) (CETATEXT000020869541) · Légifrance
que si M. D soutient que le vendredi 21 mars, qui correspondait en 2008 au vendredi saint, est considéré comme un jour férié non travaillé en Guadeloupe, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce jour ait le caractère d'une journée fériée ou chômée ;
Code du travail, art. L3134-1, al. 1 (LEGIARTI000033021075, en vigueur depuis le 10/08/2016) · Légifrance
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Code du travail, art. L3134-13 (LEGIARTI000006902635, en vigueur depuis le 01/05/2008) · Légifrance
Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
3° Le lundi de Pâques ;
4° Le 1er Mai ;
5° Le 8 Mai ;
6° L'Ascension ;
7° Le lundi de Pentecôte ;
8° Le 14 Juillet ;
9° L'Assomption ;
10° La Toussaint ;
11° Le 11 Novembre ;
12° Le premier et le second jour de Noël.
Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.
Code du travail, art. L3422-2 (LEGIARTI000035902463, en vigueur depuis le 01/01/2018) · Légifrance
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 27 avril à Mayotte ;
2° Le 22 mai en Martinique ;
3° Le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin ;
4° Le 10 juin en Guyane ;
5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ;
6° Le 20 décembre à La Réunion.
Décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983, art. 1er (extrait) (LEGIARTI000025745075, en vigueur depuis le 26/04/2012) · Légifrance
Saint-Martin 27 mai.
Décisions relevées dans la base officielle par le vérificateur, citées ici par leur seule référence faute de copie dans les dossiers de sources : Cass. 2e civ., 16 juillet 1976, n° 75-12.260 (un jour n'est férié ou chômé que si une loi ou un règlement le qualifie tel ; Vendredi saint) ; Cass. crim., 10 mai 2006, n° 05-86.744 (lundi de Pentecôte et journée de solidarité) ; Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-12.113, § 15 (pourvoi formé dans les quatre mois de la signification : deux mois augmentés de deux mois).
Les délais calculés
- Appel d'un jugement (matière contentieuse)
- Appel d'un jugement (matière gracieuse)
- Opposition à un jugement rendu par défaut
- Appel ou opposition contre une ordonnance de référé
- Appel ou opposition : procédure accélérée au fond
- Appel d'une ordonnance sur requête qui rejette la requête
- Saisir le juge en rétractation d'une ordonnance « 145 » signifiée
- Appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état
- Assigner le premier président pour faire appel (expertise, sursis à statuer)
- Pourvoi en cassation
- Recours en révision
- Tierce opposition du tiers à qui le jugement a été notifié
- Déclarer au greffe une opposition faite par acte d'avocat à avocat
- Jugement non notifié : butoir de deux ans
- Demander à être relevé de la forclusion (jugement par défaut ou réputé contradictoire)
- Appel d'un jugement du conseil de prud'hommes
- Appel d'une décision du juge de l'exécution
- Appel d'un jugement de saisie immobilière
- Appel d'une ordonnance de protection
- Signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué (mise en état)
- Signifier la déclaration d'appel (bref délai)
- Conclusions de l'appelant (bref délai)
- Conclusions de l'intimé et appel incident ou provoqué (bref délai)
- Conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué, ou d'un intervenant (bref délai)
- Signifier ses conclusions aux parties non constituées (bref délai)
- Conclusions de l'appelant (mise en état)
- Conclusions de l'intimé et appel incident ou provoqué (mise en état)
- Conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué, ou d'un intervenant (mise en état)
- Signifier ses conclusions aux parties non constituées (mise en état)
- Déférer une ordonnance à la cour
Voies de recours
Appel d'un jugement (matière contentieuse)
RECOURS_APPEL_CONTENTIEUX
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 1 mois |
| Point de départ saisi | Date de la notification du jugement à la partie. Signification, ou réception de la lettre recommandée (art. 528, 668, 669, 678). |
| Qui agit | La partie qui fait appel |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 538, 528, 640 à 643, 644, 647 ; L3133-1 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 538 (LEGIARTI000006410858, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Autres textes appliqués : CPC, art. 528 ; CPC, art. 668 ; CPC, art. 669, al. 3 ; CPC, art. 678, dernier alinéa ; CPC, art. 680 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Appel d'un jugement (matière gracieuse)
RECOURS_APPEL_GRACIEUX
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification du jugement. En matière gracieuse, notification par le greffe en lettre recommandée (art. 675, al. 2) ; pour le destinataire, c'est la date de réception (art. 668). |
| Qui agit | Partie, ou tiers à qui le jugement a été notifié (art. 679) |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 538, 675, 528, 668 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 538 (LEGIARTI000006410858, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Autres textes appliqués : CPC, art. 675 ; CPC, art. 528 ; CPC, art. 668 ; CPC, art. 669, al. 3 ; CPC, art. 678, dernier alinéa ; CPC, art. 680 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Opposition à un jugement rendu par défaut
RECOURS_OPPOSITION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | Contentieuse (1 mois) : 1 mois ; Gracieuse (15 jours) : 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification du jugement au défaillant. Notification du jugement au défaillant (art. 528). |
| Qui agit | Le défaillant seul (art. 571) |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 538, 571, 473, 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, SYS_QUALIFICATION_DEFAUT, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 538 (LEGIARTI000006410858, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Autres textes appliqués : CPC, art. 571 ; CPC, art. 473, al. 1 ; CPC, art. 528 ; CPC, art. 668 ; CPC, art. 669, al. 3 ; CPC, art. 678, dernier alinéa ; CPC, art. 680 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Appel ou opposition contre une ordonnance de référé
RECOURS_REFERE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification de l'ordonnance de référé. Notification de l'ordonnance (art. 528). |
| Qui agit | La partie qui exerce le recours. L'opposition n'est ouverte que contre une ordonnance rendue en dernier ressort par défaut. |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 490, 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 490 (LEGIARTI000006410760, en vigueur depuis le 19/03/1986) · Légifrance
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Autres textes appliqués : CPC, art. 528 ; CPC, art. 668 ; CPC, art. 669, al. 3 ; CPC, art. 678, dernier alinéa ; CPC, art. 680 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Appel ou opposition : procédure accélérée au fond
RECOURS_PAF
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification de la décision. Notification de la décision (art. 528). |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2020 (sinon refus) |
| Articles | 481-1, 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 481-1, dernier alinéa (LEGIARTI000039661612, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Autres textes appliqués : CPC, art. 528 ; CPC, art. 668 ; CPC, art. 669, al. 3 ; CPC, art. 678, dernier alinéa ; CPC, art. 680 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Appel d'une ordonnance sur requête qui rejette la requête
RECOURS_APPEL_REQUETE_REJET
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification de l'ordonnance (ou, à défaut, de sa remise au requérant). Choix prudent, non tranché par un texte : si l'ordonnance a seulement été remise au requérant, saisissez la date de cette remise. |
| Qui agit | Le requérant |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 496, al. 1, 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, SYS_REQUETE_POINT_DE_DEPART, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 496, al. 1 (LEGIARTI000054560939, en vigueur depuis le 01/10/2026) · Légifrance
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Autres textes appliqués : CPC, art. 528 ; CPC, art. 668 ; CPC, art. 669, al. 3 ; CPC, art. 678, dernier alinéa ; CPC, art. 680 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Saisir le juge en rétractation d'une ordonnance « 145 » signifiée
RECOURS_RETRACTATION_ORDONNANCE_145
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 1 mois |
| Point de départ saisi | Date de la signification de l'ordonnance. Le délai court de la date de signification (art. 496, al. 3). |
| Qui agit | Tout intéressé |
| Sanction | Irrecevabilité (CPC, art. 496, al. 3) |
| Augmentation pour distance | Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : la saisine en rétractation ne figure pas dans la liste de l'article 643) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil ; l'application de l'article 43 n'est pas tranchée. Avertissement affiché : Le décret n° 2020-1717 (art. 43, al. 1) vise le cas « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai » devant les juridictions de première instance ou d'appel. Son application à ce délai n'est pas tranchée : si elle était admise, une demande d'aide juridictionnelle faite avant l'expiration du délai pourrait permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée, et la date limite serait alors plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Ordonnance rendue à compter du 01/10/2026 (sinon refus : NOTA de l'art. 496) |
| Articles | 496, al. 3 et NOTA ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_TEXTE_SPECIAL, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 496, al. 3 (LEGIARTI000054560939, en vigueur depuis le 01/10/2026) · Légifrance
A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
Autres textes appliqués : CPC, art. 496, NOTA ; CPC, art. 643.
Appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état
RECOURS_APPEL_JME
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la signification de l'ordonnance. Le texte vise la signification (« dans les quinze jours à compter de leur signification »). |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/09/2024 (sinon refus) |
| Articles | 795, 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 795, al. 4 (LEGIARTI000054032050, en vigueur depuis le 07/05/2026) · Légifrance
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
Autres textes appliqués : CPC, art. 528 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Assigner le premier président pour faire appel (expertise, sursis à statuer)
RECOURS_APPEL_AUTORISATION_PP
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 1 mois |
| Point de départ saisi | Date de la décision (et non de sa notification). Le texte dit : « dans le mois de la décision ». |
| Qui agit | La partie qui veut faire appel |
| Sanction | Non précisée par le texte |
| Augmentation pour distance | Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : il s'agit d'un délai pour assigner le premier président, et non d'un « délai d'appel » au sens strict de l'article 643) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil ; l'application de l'article 43 n'est pas tranchée. Avertissement affiché : Le décret n° 2020-1717 (art. 43, al. 1) vise le cas « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai » devant les juridictions de première instance ou d'appel. Son application à ce délai n'est pas tranchée : si elle était admise, une demande d'aide juridictionnelle faite avant l'expiration du délai pourrait permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée, et la date limite serait alors plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2020 (sinon refus) |
| Articles | 272, al. 2 ou 380, al. 2 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_SANCTION_NON_PRECISEE, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 272, al. 2 (LEGIARTI000039725892, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
CPC, art. 380, al. 2 (LEGIARTI000039725889, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Autres textes appliqués : CPC, art. 643.
Pourvoi en cassation
RECOURS_POURVOI
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 mois |
| Point de départ saisi | Date de la notification de la décision attaquée (en pratique, sa signification). Art. 528 ; le délai ne court pas si la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023). |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai de pourvoi interrompt ce délai, et un nouveau délai court ensuite (décret n° 2020-1717, art. 44, I) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cette interruption. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 612, 528 ; 640 à 643, 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, SYS_POURVOI_DISPOSITION_CONTRAIRE, AJ_NON_CALCULEE |
| À noter | La Cour de cassation siège en métropole : le siège de la juridiction est ignoré, les jours fériés sont ceux de la métropole et seul l'article 643 s'applique (l'article 644 ne vise pas le pourvoi). |
CPC, art. 612 (LEGIARTI000006410964, en vigueur depuis le 01/01/1980) · Légifrance
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Autres textes appliqués : Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480, publié ; CPC, art. 528 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Recours en révision
RECOURS_REVISION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 mois |
| Point de départ saisi | Jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision. Le délai court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque (art. 596, al. 2). |
| Sanction | Non précisée par l'article 596 ; le délai est un délai de recours (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 596, 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_TEXTE_SPECIAL, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 596 (LEGIARTI000006410939, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Autres textes appliqués : CPC, art. 528 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Tierce opposition du tiers à qui le jugement a été notifié
RECOURS_TIERCE_OPPOSITION_NOTIFIEE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 mois |
| Point de départ saisi | Date de la notification du jugement au tiers. Matière contentieuse ; ou matière gracieuse, si la décision est en dernier ressort. |
| Sanction | La tierce opposition « n'est cependant recevable […] que dans les deux mois » (CPC, art. 586, al. 3) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 586, al. 3 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_TEXTE_SPECIAL, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 586, al. 3 (LEGIARTI000006410927, en vigueur depuis le 14/05/1981) · Légifrance
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Autres textes appliqués : CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Déclarer au greffe une opposition faite par acte d'avocat à avocat
RECOURS_DECLARATION_GREFFE_OPPOSITION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 1 mois |
| Point de départ saisi | Date à laquelle l'opposition a été formée (notification entre avocats). Opposition formée selon le mode de l'article 573, al. 2. |
| Qui agit | L'avocat constitué par le défaillant |
| Sanction | Irrecevabilité (CPC, art. 575) |
| Augmentation pour distance | Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : ce délai de déclaration au greffe n'est pas désigné par l'article 643) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil ; l'application de l'article 43 n'est pas tranchée. Avertissement affiché : Le décret n° 2020-1717 (art. 43, al. 1) vise le cas « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai » devant les juridictions de première instance ou d'appel. Son application à ce délai n'est pas tranchée : si elle était admise, une demande d'aide juridictionnelle faite avant l'expiration du délai pourrait permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée, et la date limite serait alors plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 575 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_TEXTE_SPECIAL, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 575 (LEGIARTI000034747840, en vigueur depuis le 11/05/2017) · Légifrance
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Autres textes appliqués : CPC, art. 643.
Jugement non notifié : butoir de deux ans
RECOURS_BUTOIR_528_1
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 ans |
| Point de départ saisi | Date du prononcé du jugement. Le butoir court du prononcé, si le jugement n'a pas été notifié dans les deux ans. |
| Qui agit | La partie qui a comparu (recours à titre principal) |
| Sanction | La partie « n'est plus recevable » à exercer un recours à titre principal (CPC, art. 528-1) |
| Augmentation pour distance | Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : jugé pour le pourvoi par Cass. 2e civ., 11 juin 2026 ; choix prudent pour les autres recours) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil ; l'application de l'article 43 n'est pas tranchée. Avertissement affiché : Le décret n° 2020-1717 (art. 43, al. 1) vise le cas « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai » devant les juridictions de première instance ou d'appel. Son application à ce délai n'est pas tranchée : si elle était admise, une demande d'aide juridictionnelle faite avant l'expiration du délai pourrait permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée, et la date limite serait alors plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | 528-1 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_BUTOIR_528_1, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 528-1 (LEGIARTI000006410843, en vigueur depuis le 15/09/1989) · Légifrance
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Autres textes appliqués : Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-12.113, publié ; CPC, art. 643.
Demander à être relevé de la forclusion (jugement par défaut ou réputé contradictoire)
RECOURS_RELEVE_FORCLUSION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 mois |
| Point de départ saisi | Date du premier acte signifié à personne (ou, à défaut, de la première mesure d'exécution qui rend les biens indisponibles). Premier acte signifié à personne ou, à défaut, première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. |
| Qui agit | Le défendeur |
| Sanction | La demande n'est recevable que « jusqu'à l'expiration » du délai (CPC, art. 540, al. 3) |
| Augmentation pour distance | Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : il ne s'agit pas d'un délai de la liste de l'article 643) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil ; l'application de l'article 43 n'est pas tranchée. Avertissement affiché : Le décret n° 2020-1717 (art. 43, al. 1) vise le cas « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai » devant les juridictions de première instance ou d'appel. Son application à ce délai n'est pas tranchée : si elle était admise, une demande d'aide juridictionnelle faite avant l'expiration du délai pourrait permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée, et la date limite serait alors plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2020 (sinon refus) |
| Articles | 540, al. 3 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_TEXTE_SPECIAL, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 540, al. 3 (LEGIARTI000039725883, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Autres textes appliqués : CPC, art. 643.
Régimes spéciaux
Appel d'un jugement du conseil de prud'hommes
RECOURS_APPEL_PRUDHOMMES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 1 mois |
| Point de départ saisi | Date de réception de la lettre recommandée de notification (ou de la signification). Date de remise apposée par La Poste (R1454-26 ; art. 668 et 669). En cas de signification, la date de celle-ci. |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/01/2018 (sinon refus) |
| Articles | R1461-1, R1454-26 ; 528, 668, 669 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
Code du travail, art. R1461-1, al. 1 (LEGIARTI000032580273, en vigueur depuis le 26/05/2016) · Légifrance
Le délai d'appel est d'un mois.
Autres textes appliqués : Code du travail, art. R1454-26, al. 1 ; CPC, art. 528 ; CPC, art. 668 ; CPC, art. 669, al. 3 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Appel d'une décision du juge de l'exécution
RECOURS_APPEL_JEX
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification de la décision. « quinze jours à compter de la notification de la décision » (R121-20). |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/09/2024 (sinon refus) |
| Articles | R121-20, R121-21 ; 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, SYS_APPEL_NON_SUSPENSIF, AJ_NON_CALCULEE |
Code des procédures civiles d'exécution, art. R121-20, al. 1 (LEGIARTI000048869099, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Autres textes appliqués : Code des procédures civiles d'exécution, art. R121-21 ; CPC, art. 528 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Appel d'un jugement de saisie immobilière
RECOURS_APPEL_SAISIE_IMMOBILIERE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification du jugement (en principe une signification). « dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite » (R311-7). |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 01/09/2024 (sinon refus) |
| Articles | R311-7, R322-19 ; 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
Code des procédures civiles d'exécution, art. R311-7, al. 1 (LEGIARTI000048869091, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.
Autres textes appliqués : Code des procédures civiles d'exécution, art. R322-19, al. 1 ; CPC, art. 528 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Appel d'une ordonnance de protection
RECOURS_APPEL_ORDONNANCE_PROTECTION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de la notification de l'ordonnance. « dans un délai de quinze jours suivant sa notification » (art. 1136-11). |
| Sanction | Le recours « ne peut plus être exercé » après l'expiration du délai (CPC, art. 528) |
| Augmentation pour distance | Augmentation des articles 643 et 644 (+ 1 mois outre-mer, + 2 mois à l'étranger), limitée par l'article 647 |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Événement à compter du 17/01/2025 (sinon refus) |
| Articles | 1136-11, 528 ; 640 à 647 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_NOTIFICATION_REGULIERE, SYS_TEXTE_SPECIAL, SYS_INTERRUPTION_531_532, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 1136-11 (LEGIARTI000050985259, en vigueur depuis le 17/01/2025) · Légifrance
L'ordonnance de protection est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Autres textes appliqués : CPC, art. 528 ; CPC, art. 643 ; CPC, art. 644 ; CPC, art. 645, al. 1 ; CPC, art. 647.
Procédure d'appel avec représentation obligatoire (appels formés depuis le 1er septembre 2024)
Signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué (mise en état)
APPEL_902_SIGNIFICATION_DA
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 1 mois |
| Point de départ saisi | Date de réception de l'avis du greffe (intimé non constitué ou lettre revenue). Date de l'avis RPVA du greffe. Elle est saisie par vous et n'est jamais déduite. |
| Qui agit | L'appelant |
| Sanction | Caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office (CPC, art. 902, al. 3) |
| Augmentation pour distance | Augmentation de l'article 915-4 (appelant) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée. L'effet de l'aide juridictionnelle n'est pas calculé pour ce délai (ou pour cette issue de la demande) : seule la date initiale est calculée. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 902, al. 2 et 3 ; 915-4 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7 |
CPC, art. 902, al. 2 et 3 (LEGIARTI000048868957, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.700, publié ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Signifier la déclaration d'appel (bref délai)
APPEL_906_1_SIGNIFICATION_DA
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 20 jours |
| Point de départ saisi | Date de réception de l'avis de fixation à bref délai. Date de réception de l'avis de fixation adressé par le greffe. Elle est saisie par vous et n'est jamais déduite. |
| Qui agit | L'appelant |
| Sanction | Caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office (CPC, art. 906-1, al. 1) |
| Augmentation pour distance | Augmentation de l'article 915-4 (appelant) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée. L'effet de l'aide juridictionnelle n'est pas calculé pour ce délai (ou pour cette issue de la demande) : seule la date initiale est calculée. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 906-1, al. 1 ; 915-4 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7 |
CPC, art. 906-1, al. 1 (LEGIARTI000048852558, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Conclusions de l'appelant (bref délai)
APPEL_906_2_CONCLUSIONS_APPELANT
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 mois |
| Point de départ saisi | Date de réception de l'avis de fixation à bref délai. Date de réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Elle est saisie par vous et n'est jamais déduite. |
| Qui agit | L'appelant |
| Sanction | Caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office (CPC, art. 906-2, al. 1) |
| Augmentation pour distance | Augmentation de l'article 915-4 (appelant) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle présentée au cours de ce délai pour conclure peut le faire courir de nouveau dans les conditions prévues aux 2° à 4° de l'article 43 (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 906-2, al. 1 ; 915-4 ; 640 à 642 ; décret 2020-1717, art. 43 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 906-2, al. 1 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Conclusions de l'intimé et appel incident ou provoqué (bref délai)
APPEL_906_2_CONCLUSIONS_INTIME
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 mois |
| Point de départ saisi | Date de la notification des conclusions de l'appelant. Notification des conclusions de l'appelant (art. 906-2, al. 2). |
| Qui agit | L'intimé |
| Sanction | Irrecevabilité relevée d'office (CPC, art. 906-2, al. 2) |
| Augmentation pour distance | Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle présentée au cours de ce délai pour conclure peut le faire courir de nouveau dans les conditions prévues aux 2° à 4° de l'article 43 (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 906-2, al. 2 ; 915-4 ; 640 à 642 ; décret 2020-1717, art. 43 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 906-2, al. 2 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué, ou d'un intervenant (bref délai)
APPEL_906_2_CONCLUSIONS_AUTRES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 2 mois |
| Point de départ saisi | Intimé à un appel incident ou provoqué : Date de la notification de l'appel incident ou provoqué (copie de l'avis jointe) ; Intervenant forcé : Date de la notification de la demande d'intervention (copie de l'avis jointe) ; Intervenant volontaire : Date de l'intervention volontaire. Art. 906-2, al. 3 et 4. |
| Sanction | Irrecevabilité relevée d'office (CPC, art. 906-2, al. 3 et 4) |
| Augmentation pour distance | Intimé à un appel incident ou provoqué : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant forcé : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant volontaire : Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : l'article 915-4 vise « les intimés et intervenants forcés », et non l'intervenant volontaire) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle présentée au cours de ce délai pour conclure peut le faire courir de nouveau dans les conditions prévues aux 2° à 4° de l'article 43 (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 906-2, al. 3 et 4 ; 915-4 ; 640 à 642 ; décret 2020-1717, art. 43 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 906-2, al. 3 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
CPC, art. 906-2, al. 4 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Signifier ses conclusions aux parties non constituées (bref délai)
APPEL_906_2_SIGNIFICATION_CONCLUSIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai principal de 2 mois (délai global de 2 + augmentation + 1 mois) |
| Point de départ saisi | Appelant (al. 1) : Date de réception de l'avis de fixation à bref délai ; Intimé (al. 2) : Date de la notification des conclusions de l'appelant ; Intimé à un appel incident ou provoqué (al. 3) : Date de la notification de l'appel incident ou provoqué ; Intervenant forcé (al. 4) : Date de la notification de la demande d'intervention ; Intervenant volontaire (al. 4) : Date de l'intervention volontaire. L'événement de départ du délai principal choisi ci-dessous. |
| Sanction | Sanctions des alinéas 1 à 4 de l'article 906-2 : caducité de la déclaration d'appel ou irrecevabilité (CPC, art. 906-2, al. 5) |
| Augmentation pour distance | Appelant (al. 1) : Augmentation de l'article 915-4 (appelant) ; Intimé (al. 2) : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intimé à un appel incident ou provoqué (al. 3) : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant forcé (al. 4) : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant volontaire (al. 4) : Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : l'article 915-4 ne vise pas l'intervenant volontaire) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée. L'effet de l'aide juridictionnelle n'est pas calculé pour ce délai (ou pour cette issue de la demande) : seule la date initiale est calculée. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 906-2, al. 1 à 5 ; 915-4 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE |
CPC, art. 906-2, al. 5 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Autres textes appliqués : CPC, art. 906-2, al. 1 ; CPC, art. 906-2, al. 2 ; CPC, art. 906-2, al. 3 ; CPC, art. 906-2, al. 4 ; CPC, art. 915-4 ; Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.636, publié ; Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-11.671, publié ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Conclusions de l'appelant (mise en état)
APPEL_908_CONCLUSIONS_APPELANT
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 3 mois |
| Point de départ saisi | Date de la déclaration d'appel. Remise par voie électronique, ou cachet de la poste en cas de déclaration postale (art. 930-1, al. 3). |
| Qui agit | L'appelant |
| Sanction | Caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office (CPC, art. 908) |
| Augmentation pour distance | Augmentation de l'article 915-4 (appelant) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée. L'article 43, al. 6 du décret n° 2020-1717 vise les articles 906-2, 909 et 910, et non l'article 908 : la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant ne reporte pas son délai pour conclure (même solution sous l'ancien texte : Cass. 2e civ., 13 avril 2023 et 2 mars 2023). |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 908 ; 915-4 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE |
CPC, art. 908 (LEGIARTI000048869023, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-11.671, publié ; Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 ; Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-23.163, publié ; Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-18.750, inédit ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Conclusions de l'intimé et appel incident ou provoqué (mise en état)
APPEL_909_CONCLUSIONS_INTIME
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 3 mois |
| Point de départ saisi | Date de la notification faite à cet intimé des conclusions de l'appelant. Notification faite à cet intimé des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908. |
| Qui agit | L'intimé |
| Sanction | Irrecevabilité relevée d'office (CPC, art. 909) |
| Augmentation pour distance | Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle présentée au cours de ce délai pour conclure peut le faire courir de nouveau dans les conditions prévues aux 2° à 4° de l'article 43 (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 909 ; 915-4 ; 640 à 642 ; décret 2020-1717, art. 43 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 909 (LEGIARTI000048868939, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué, ou d'un intervenant (mise en état)
APPEL_910_CONCLUSIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 3 mois |
| Point de départ saisi | Intimé à un appel incident ou provoqué : Date de la notification de l'appel incident ou provoqué ; Intervenant forcé : Date de la notification de la demande d'intervention ; Intervenant volontaire : Date de l'intervention volontaire. Art. 910. |
| Sanction | Irrecevabilité relevée d'office (CPC, art. 910) |
| Augmentation pour distance | Intimé à un appel incident ou provoqué : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant forcé : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant volontaire : Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : l'article 915-4 vise « les intimés et intervenants forcés », et non l'intervenant volontaire) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée par cet outil. Avertissement affiché : Une demande d'aide juridictionnelle présentée au cours de ce délai pour conclure peut le faire courir de nouveau dans les conditions prévues aux 2° à 4° de l'article 43 (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 910 ; 915-4 ; 640 à 642 ; décret 2020-1717, art. 43 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE, AJ_NON_CALCULEE |
CPC, art. 910, al. 1 (LEGIARTI000048869015, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
CPC, art. 910, al. 2 (LEGIARTI000048869015, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Autres textes appliqués : CPC, art. 915-4 ; Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Signifier ses conclusions aux parties non constituées (mise en état)
APPEL_911_SIGNIFICATION_CONCLUSIONS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai principal de 3 mois (délai global de 3 + augmentation + 1 mois) |
| Point de départ saisi | Appelant (art. 908) : Date de la déclaration d'appel ; Intimé (art. 909) : Date de la notification des conclusions de l'appelant ; Intimé à un appel incident ou provoqué (art. 910, al. 1) : Date de la notification de l'appel incident ou provoqué ; Intervenant forcé (art. 910, al. 2) : Date de la notification de la demande d'intervention ; Intervenant volontaire (art. 910, al. 2) : Date de l'intervention volontaire. L'événement de départ du délai principal choisi ci-dessous. |
| Sanction | Sanctions prévues aux articles 908 à 910 : caducité de la déclaration d'appel ou irrecevabilité (CPC, art. 911, al. 1) |
| Augmentation pour distance | Appelant (art. 908) : Augmentation de l'article 915-4 (appelant) ; Intimé (art. 909) : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intimé à un appel incident ou provoqué (art. 910, al. 1) : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant forcé (art. 910, al. 2) : Augmentation de l'article 915-4 (intimé ou intervenant forcé) ; Intervenant volontaire (art. 910, al. 2) : Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : l'article 915-4 ne vise pas l'intervenant volontaire) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée. L'effet de l'aide juridictionnelle n'est pas calculé pour ce délai (ou pour cette issue de la demande) : seule la date initiale est calculée. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 911, al. 1 ; 908 à 910 ; 915-4 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_MODULATION_JUGE |
CPC, art. 911, al. 1 (LEGIARTI000048868931, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Autres textes appliqués : CPC, art. 908 ; CPC, art. 909 ; CPC, art. 910, al. 1 ; CPC, art. 910, al. 2 ; CPC, art. 915-4 ; Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.636, publié ; Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-11.671, publié ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Déférer une ordonnance à la cour
APPEL_DEFERE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durée | 15 jours |
| Point de départ saisi | Date de l'ordonnance (et non de sa notification). Les textes disent « dans les quinze jours de leur date » (913-8) et « de sa date » (906-3). |
| Sanction | Non précisée par le texte |
| Augmentation pour distance | Pas d'augmentation pour distance (choix prudent : ni l'article 915-4 ni l'article 643 ne visent le déféré) |
| Aide juridictionnelle | Non calculée. L'effet de l'aide juridictionnelle n'est pas calculé pour ce délai (ou pour cette issue de la demande) : seule la date initiale est calculée. |
| Domaine temporel | Déclaration d'appel à compter du 01/09/2024 (sinon refus : décret n° 2023-1391, art. 16) |
| Articles | 913-8, al. 2 ; 906-3 ; 640 à 642 |
| Avertissements systématiques | SYS_AIDE_AU_CALCUL, SYS_HEURE_ET_748_7, SYS_SANCTION_NON_PRECISEE |
| À noter | La requête doit contenir certaines mentions à peine d'irrecevabilité (art. 913-8, dernier alinéa). |
CPC, art. 913-8, al. 2 (LEGIARTI000048852723, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
CPC, art. 906-3, al. 5 (extrait) (LEGIARTI000048852566, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Autres textes appliqués : CPC, art. 643 ; CPC, art. 915-4 ; Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 ; CPC, art. 930-1, al. 3 et 4.
Procédure d'appel : droit transitoire et refus
Les délais de la procédure d'appel ne sont calculés que pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2024. Une déclaration d'appel antérieure, un renvoi après cassation ou une interruption de l'article 915-3 entraînent un refus. Pour un appel d'une ordonnance de référé, d'une décision du juge de l'exécution ou d'une décision rendue selon la procédure accélérée au fond orienté en mise en état, un avertissement signale la question du bref délai de plein droit.
Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 (LEGIARTI000048850744, en vigueur depuis le 01/01/2024) · Légifrance
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
CPC, art. 930-1, al. 3 et 4 (LEGIARTI000034757202, en vigueur depuis le 01/09/2017) · Légifrance
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Aide juridictionnelle
L'effet d'une demande d'aide juridictionnelle sur le délai n'est pas calculé par cet outil. Pour les délais où l'article 43 ou 44 du décret n° 2020-1717 s'applique, l'avertissement AJ_NON_CALCULEE rappelle ce que prévoit le texte : la date limite peut alors être plus tardive. Pour la rétractation d'une ordonnance « 145 », l'assignation du premier président (articles 272 et 380), le relevé de forclusion (article 540), la déclaration au greffe de l'article 575 et le butoir de l'article 528-1, l'application de l'article 43 n'est pas tranchée : le même avertissement le dit.
| Texte | Délais concernés (avertissement, effet non calculé) |
|---|---|
| Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1 : nouveau délai de même durée | Appel d'un jugement (matière contentieuse), Appel d'un jugement (matière gracieuse), Opposition à un jugement rendu par défaut, Appel ou opposition contre une ordonnance de référé, Appel ou opposition : procédure accélérée au fond, Appel d'une ordonnance sur requête qui rejette la requête, Appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état, Recours en révision, Tierce opposition du tiers à qui le jugement a été notifié, Appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, Appel d'une décision du juge de l'exécution, Appel d'un jugement de saisie immobilière, Appel d'une ordonnance de protection |
| Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 : délais pour conclure (906-2, 909, 910) | Conclusions de l'appelant (bref délai), Conclusions de l'intimé et appel incident ou provoqué (bref délai), Conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué, ou d'un intervenant (bref délai), Conclusions de l'intimé et appel incident ou provoqué (mise en état), Conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué, ou d'un intervenant (mise en état) |
| Décret n° 2020-1717, art. 44 : pourvoi en cassation | Pourvoi en cassation |
| Application de l'article 43 non tranchée | Saisir le juge en rétractation d'une ordonnance « 145 » signifiée, Assigner le premier président pour faire appel (expertise, sursis à statuer), Déclarer au greffe une opposition faite par acte d'avocat à avocat, Jugement non notifié : butoir de deux ans, Demander à être relevé de la forclusion (jugement par défaut ou réputé contradictoire) |
| Aucun effet calculé, sans avertissement | Signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué (mise en état), Signifier la déclaration d'appel (bref délai), Signifier ses conclusions aux parties non constituées (bref délai), Conclusions de l'appelant (mise en état), Signifier ses conclusions aux parties non constituées (mise en état), Déférer une ordonnance à la cour |
Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1 (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
Sans préjudice de l'application de l'article 41 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
Décret n° 2020-1717, art. 43, 1° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
Décret n° 2020-1717, art. 43, 2° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
Décret n° 2020-1717, art. 43, 3° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
Décret n° 2020-1717, art. 43, 4° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Décret n° 2020-1717, art. 43, dernier alinéa (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Décret n° 2020-1717, art. 44, I, al. 1 (LEGIARTI000042873226, en vigueur depuis le 01/01/2021) · Légifrance
I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Décret n° 2020-1717, art. 44, I, al. 2 (LEGIARTI000042873226, en vigueur depuis le 01/01/2021) · Légifrance
Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.
Décret n° 2020-1717, art. 69, al. 1 (LEGIARTI000042873390, en vigueur depuis le 01/01/2021) · Légifrance
Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 23, al. 2 (LEGIARTI000030254179, en vigueur depuis le 01/04/2015) · Légifrance
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Décret n° 2020-1717, art. 37, al. 3 (LEGIARTI000053702601, en vigueur depuis le 01/09/2026) · Légifrance
Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
Avertissements et choix prudents
Les avertissements systématiques s'affichent pour toute une famille de délais ; les autres s'affichent quand leur cas se présente. Chaque « choix prudent » retient la date la plus précoce et donne l'autre en variante ; les variantes sont donc toujours plus tardives que la date principale. Quand un résultat a des variantes, la date principale est présentée comme la plus prudente : si elle est dépassée, l'outil invite à vérifier les variantes et les avertissements avant de conclure que le délai est expiré.
| Code | Texte affiché |
|---|---|
| SYS_AIDE_AU_CALCUL | Aide au calcul, sans valeur de conseil. Vérifiez les textes et votre dossier. |
| SYS_HEURE_ET_748_7 | Le délai expire à 24 h le dernier jour (art. 642). La prorogation pour impossibilité de transmission électronique (art. 748-7) n'est jamais calculée. |
| SYS_NOTIFICATION_REGULIERE | Le délai ne court que d'une notification régulière, faite à la partie elle-même et portant les mentions de l'art. 680 (Cass. 2e civ., 28/01/2016 ; 21/12/2023). |
| SYS_TEXTE_SPECIAL | Un texte spécial peut prévoir un autre délai ou un autre point de départ. |
| SYS_INTERRUPTION_531_532 | S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité de la partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu ; il l'est aussi par le jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, et par le décès de cette partie (art. 531 et 532). Le nouveau point de départ n'est pas calculé. |
| AJ_NON_CALCULEE | Selon le délai, une demande d'aide juridictionnelle peut permettre d'agir dans un nouveau délai de même durée si elle est adressée ou déposée avant l'expiration du délai (décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1), faire courir de nouveau un délai pour conclure si elle est présentée au cours du délai pour conclure (art. 43, al. 6), ou interrompre le délai de pourvoi (art. 44, I) : la date limite peut alors être plus tardive. Cet outil ne calcule pas cet effet. |
| SYS_MODULATION_JUGE | Le magistrat peut allonger ou réduire ces délais. La force majeure peut écarter la sanction. |
| SYS_QUALIFICATION_DEFAUT | L'opposition suppose un jugement rendu par défaut (art. 473) : la qualification exacte compte, pas celle portée sur le jugement (art. 536). |
| SYS_REQUETE_POINT_DE_DEPART | Aucun texte collecté ne dit si l'ordonnance qui rejette la requête fait l'objet d'une notification. Choix prudent, non tranché par un texte : si l'ordonnance a seulement été remise au requérant, la date à saisir est celle de cette remise. |
| SYS_SANCTION_NON_PRECISEE | Le texte ne précise pas la sanction. |
| SYS_POURVOI_DISPOSITION_CONTRAIRE | Deux mois « sauf disposition contraire » (par exemple 1103, 1210-12 : 15 jours). |
| SYS_BUTOIR_528_1 | Le butoir de l'art. 528-1 suppose un jugement non notifié dans les deux ans de son prononcé, une partie qui a comparu et un jugement qui tranche tout le principal ou met fin à l'instance. Il ne s'applique pas au recours en révision (Cass. 2e civ., 23 mars 2023) ni à la partie défaillante. |
| SYS_APPEL_NON_SUSPENSIF | « Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif » (CPCE, art. R121-21). |
| SYS_AJ_DATE_NOTIFICATION | Le calculateur ne déduit jamais la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle : une admission totale notifiée par lettre simple (décret 2020-1717, art. 56, I) n'a pas de date de réception attestée, et une notification par l'application informatique est réputée reçue à la première consultation ou au bout de huit jours (art. 49). La date utilisée est celle que vous avez saisie. |
| SYS_AJ_DATE_DEMANDE | Demande postale : sa date est celle du cachet de la poste d'émission (décret 2020-1717, art. 37). Autres modes de dépôt : date non fixée par un texte. |
| DISTANCE_LIEU_A_CONFIRMER | Le délai est augmenté pour distance. Le texte vise « les personnes qui demeurent » outre-mer ou à l'étranger : le calculateur retient le lieu où demeure la partie qui doit agir (point non tranché). Vérifiez ce lieu. |
| DISTANCE_NON_APPLIQUEE | Aucune augmentation pour distance n'est appliquée : ce délai n'est pas visé par le texte qui la prévoit (choix prudent, non tranché par un texte). Avec le lieu indiqué, une augmentation s'appliquerait aux délais que ce texte vise. |
| DISTANCE_INTIME_ETRANGER | L'article 915-4 ne prévoit l'augmentation de deux mois que « si l'appelant demeure à l'étranger ». Pour l'intimé ou l'intervenant forcé qui demeure à l'étranger, le calculateur retient la date la plus précoce (choix prudent, non tranché par un texte) et donne en variante la date avec deux mois d'augmentation. |
| NOTIFICATION_A_PERSONNE_647 | L'acte a été notifié à la personne même de la partie, dans un lieu où l'augmentation est moindre : l'article 647 limite le délai à celui des personnes qui demeurent dans ce lieu. |
| CALCUL_ORDRE_JOURS_MOIS | Délai en jours augmenté d'un délai en mois : aucun texte ni aucune décision ne fixe l'ordre du calcul. Le calculateur retient la date la plus précoce des deux ordres (choix prudent, non tranché par un texte) ; l'autre date est donnée en variante. |
| FERIE_LOCAL_NON_RETENU | Un jour férié local du siège (Alsace-Moselle ou outre-mer) reporterait l'échéance. Aucun texte ni aucune décision ne dit s'il proroge un délai de procédure civile, ni quel lieu compte : la date principale ne tient compte que des jours fériés nationaux (choix prudent) et la date reportée est donnée en variante. Pour un acte accompli hors du greffe (par exemple une signification), cette variante n'est donnée qu'à titre indicatif. |
| VENDREDI_SAINT_A_VERIFIER | Le Vendredi saint n'est chômé en Alsace-Moselle que « dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte » (C. trav., art. L3134-13). Faute de réponse, il est inclus dans la variante : vérifiez la situation de la commune. |
| SAINT_MARTIN_DATE_COMMEMORATION | Saint-Martin : les textes fixent la commémoration de l'abolition de l'esclavage au 27 mai (C. trav., art. L3422-2 ; décret n° 83-1003, art. 1er). Le calendrier officiel en ligne des jours fériés indique le 28 mai, sans texte trouvé. Le calculateur suit le texte. |
| SIGNIFICATION_DELAI_GLOBAL | « Au plus tard dans le mois suivant l'expiration » : le calculateur compte un délai global (délai principal, augmentation éventuelle, puis un mois) depuis l'événement et ne proroge que le terme final, selon la méthode de Cass. 2e civ., 25 mars 2021 et 9 juin 2022, rendues sous l'ancien régime de l'appel. Leur transposition aux textes actuels reste à confirmer. |
| BREF_DELAI_DE_PLEIN_DROIT | Appel d'une ordonnance de référé, d'une décision du juge de l'exécution ou d'une décision rendue selon la procédure accélérée au fond : sous l'ancien article 905, la Cour de cassation jugeait que ces appels relevaient du bref délai de plein droit (Cass. 2e civ., 12 avril 2018 ; 13 janvier 2022). Ce n'est pas jugé sous l'article 906 actuel : vérifiez si les délais à bref délai (art. 906-1 et 906-2) s'appliquent. |
| AJ_DEMANDE_TARDIVE | La demande d'aide juridictionnelle est postérieure à l'expiration du délai : elle n'a aucun effet sur ce délai. |
| AJ_DEMANDE_HORS_PERIODE | La demande d'aide juridictionnelle n'a pas été présentée « au cours » du délai (art. 43, al. 6) : elle est antérieure ou concomitante à son point de départ. Choix prudent : aucun effet n'est calculé. |
| AJ_NON_APPLICABLE | L'effet de l'aide juridictionnelle n'est pas calculé pour ce délai (ou pour cette issue de la demande) : seule la date initiale est calculée. |
| AJ_NON_APPLICABLE_908 | L'article 43, al. 6 du décret n° 2020-1717 vise les articles 906-2, 909 et 910, et non l'article 908 : la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant ne reporte pas son délai pour conclure (même solution sous l'ancien texte : Cass. 2e civ., 13 avril 2023 et 2 mars 2023). |
| AJ_ADMISSION_TOTALE_POINT_DEPART | Admission totale : l'intéressé ne peut pas contester cette décision (loi n° 91-647, art. 23, al. 2). Le calculateur fait courir le nouveau délai de la notification de la décision, sans attendre quinze jours (choix prudent, non tranché par un texte). |
| AJ_REJET_QUINZE_JOURS | Rejet ou admission partielle : le nouveau délai court de la date à laquelle la décision ne peut plus être contestée (recours de quinze jours, décret 2020-1717, art. 69). Le calculateur retient le 15e jour après la notification, sans prorogation de l'article 642 (choix prudent, non tranché par un texte). |
| AJ_DATE_DESIGNATION | Désignation de l'auxiliaire de justice : le calculateur retient la date de l'acte de désignation. Sous l'ancien décret, la Cour de cassation a retenu la date à laquelle la désignation a été portée à la connaissance du bénéficiaire (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025), qui peut être plus tardive. |
| AJ_REMPLACEMENT_AUXILIAIRE | Remplacement de l'auxiliaire de justice : le calculateur retient la date de désignation saisie (la première). Le redémarrage du délai à la nouvelle désignation a été jugé sous l'ancien décret (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025), pas sous le décret n° 2020-1717. |
| AJ_NOUVELLE_DEMANDE | Nouvelle demande faisant suite au rejet d'une demande ayant le même objet : elle n'a aucun effet sur le délai (décret 2020-1717, art. 43, dernier alinéa ; art. 44, I, troisième alinéa). |
| AJ_ADMISSION_PROVISOIRE | Admission provisoire : pour les délais de l'article 43, al. 1, le nouveau délai court de sa notification (1°). Pour les délais pour conclure de l'article 43, al. 6, le 1° n'est pas visé (« 2° à 4° ») : aucun effet n'est calculé. Le point de départ en cas de décision définitive ultérieure n'est pas tranché. |
| AJ_DISTANCE_NON_AJOUTEE | Le nouveau délai ouvert par l'aide juridictionnelle est calculé sans l'augmentation pour distance (choix prudent, non tranché par un texte). La date avec l'augmentation est donnée en variante. |
| AJ_906_2_APPELANT | L'article 43, al. 6 du décret n° 2020-1717 vise l'article 906-2 sans distinguer ses alinéas, mais aucune jurisprudence ne dit s'il interrompt le délai de l'appelant à bref délai. Choix prudent : la date principale est la plus précoce des deux dates, avec ou sans cette interruption ; l'autre est donnée en variante, à confirmer. |
| AJ_POURVOI_DUREE | Pourvoi : l'article 44 dit qu'« un nouveau délai de recours court », sans préciser « de même durée ». Le calculateur retient le délai de pourvoi de deux mois (art. 612), sans augmentation pour distance. |
| AJ_RECOURS_BAJ | Recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle : le délai court de la notification de la décision rendue sur ce recours. Le calculateur suppose que le recours a été régulièrement formé. |
Refus de calculer
| Code | Texte affiché |
|---|---|
| REFUS_REGLE_INCONNUE | Ce délai ne fait pas partie des délais calculés. |
| REFUS_ENTREE_INVALIDE | Les informations saisies sont incomplètes ou incohérentes. |
| REFUS_SIEGE_NON_COUVERT | Les jours fériés de ce siège n'ont pas été vérifiés (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises) : le calcul n'est pas proposé. |
| REFUS_HORS_PERIMETRE_TEMPOREL | La date saisie est antérieure à la version des textes vérifiée pour ce délai : le calcul n'est pas proposé. |
| REFUS_ANCIEN_REGIME_APPEL | Cette instance d'appel relève des règles antérieures au décret n° 2023-1391 (art. 16). Ces règles ne sont pas calculées. |
| REFUS_RENVOI_APRES_CASSATION | Instance reprise après un renvoi après cassation : le régime applicable dépend de la date de saisine de la juridiction de renvoi, et l'article 1037-1 n'a pas été vérifié. Le calcul n'est pas proposé. |
| REFUS_INTERRUPTION_915_3 | Les délais pour conclure ont été interrompus (art. 915-3). Le texte ne fixe pas la durée du délai qui recommence à courir : le calcul serait une extrapolation et n'est pas proposé. |
| REFUS_ORDONNANCE_145_ANTERIEURE | L'ordonnance a été rendue avant le 1er octobre 2026 : le délai d'un mois de l'article 496, al. 3 ne s'applique qu'aux décisions rendues à compter de cette date (NOTA de l'article). Le calcul n'est pas proposé. |
| REFUS_CONDITIONS_NON_REMPLIES | D'après vos réponses, les conditions du texte ne sont pas réunies : le délai calculé ne s'applique pas. |
| REFUS_AJ_ANCIEN_DECRET | La demande d'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2021 : elle relève de l'ancien décret, qui n'est pas calculé. |
Ce qui n'est pas calculé
| Exclu | Raison |
|---|---|
| Ancien régime de l'appel (déclarations d'appel antérieures au 01/09/2024) | Art. 16 du décret n° 2023-1391 : refus de calculer. |
| Renvoi après cassation (art. 1037-1) | Texte non collecté ; régime fixé par la date de saisine de la juridiction de renvoi. |
| Interruptions de l'article 915-3 (médiation, conciliation, conventions, audience de règlement amiable) | Le texte ne fixe pas la durée du délai qui recommence à courir. |
| Délais du calendrier fixés par le juge (912) ; modulation des délais (906-2, al. 6 ; 911, al. 2) | Fixés par le magistrat : l'utilisateur doit suivre la date fixée. |
| Dépôt des dossiers 15 jours avant l'audience (914-5) et tous les délais « à rebours » | Pas de prorogation (avis du 6 novembre 2025) ; formulation du terme à valider ; aucune sanction écrite pour l'article 914-5. |
| Délai de 15 jours pour constituer avocat (902, al. 5 ; 906-1, al. 4) | Simple mention dans l'acte, sans forclusion écrite. |
| Pourvoi de la partie défaillante (613) | Point de départ des deux mois non écrit dans la version de 2014. |
| Tierce opposition à titre principal (30 ans, 586, al. 1) et incidente | Faible utilité ; « à moins que la loi n'en dispose autrement ». |
| Effet des articles 531 et 532 (changement de capacité, procédure collective, décès) | Le délai est interrompu ; le nouveau départ n'est pas calculé (avertissement systématique). |
| Délais du mémoire devant la Cour de cassation | Article 978 non collecté. |
| Délais en semaines, en heures ; délais de prescription | Non prévus par l'article 641 ; Cass. 1re civ., 12 décembre 2018. |
| Sièges à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les TAAF | Jours fériés non vérifiés : refus de calculer. |
| Prorogation de l'article 748-7 (impossibilité de transmettre par voie électronique) | Fait à prouver : jamais calculée. |
| Article 647-1 (date de notification à l'étranger pour l'expéditeur) | Ne fixe pas la date pour le destinataire : l'utilisateur saisit la date de notification qui le concerne. |
| Aide juridictionnelle : admission provisoire suivie d'une décision définitive, remplacement d'auxiliaire, demande non postale, bureau incompétent, défendeur au pourvoi | Points non tranchés : avertissements, sans calcul. |
| Prud'hommes : opposition (R1463-1) | Pas de délai dans le texte : la durée de droit commun serait une déduction. |
| Prud'hommes : tierce opposition de France Travail (R1454-26, al. 3) | Point de départ non écrit. |
| Procédures collectives (R661-2, R661-3 C. com.) | Dérogations du livre VI non collectées ; plusieurs points de départ ; effet des articles 643 et 644 non vérifié. |
| Sécurité sociale (R142-11, R142-13, R142-15 CSS) | Aucun délai d'appel spécial trouvé ; délai devant la cour d'appel spécialement désignée non obtenu. Le pourvoi (R142-15) est identique à l'article 612. |
| Famille : articles 1102, 1103 et 1134 | Textes vérifiés, mais le champ de l'article 1102 se déduit du plan du code et non de sa lettre. |
| Tutelles (1239) | Point de départ variable (art. 1241 à 1241-2), non collecté. |
| Autres délais du livre III (1045-2, 1061-1, 1069, 1200-11, 1210-2, 1210-12, 1262-7) | Signalement seulement ; délais en heures non prévus par l'article 641. |
| Contentieux électoral (645, al. 2) | Pas de prorogation sauf texte : hors périmètre. |
Sources et vérification
Les textes sont cités d'après la base LEGI de la DILA (textes en vigueur au 31 octobre 2026), la jurisprudence d'après les fonds officiels CASS, INCA et JADE. Les citations ont été contrôlées mot pour mot par un vérificateur indépendant ; un test automatique vérifie que chaque citation utilisée par le calculateur figure mot pour mot dans les dossiers de sources.
Textes officiels cités
CPC, art. 640 (LEGIARTI000006411001, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
CPC, art. 641, al. 1 (LEGIARTI000006411002, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
CPC, art. 641, al. 2 (LEGIARTI000006411002, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
CPC, art. 641, al. 3 (LEGIARTI000006411002, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
CPC, art. 642, al. 1 (LEGIARTI000006411003, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
CPC, art. 642, al. 2 (LEGIARTI000006411003, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
CPC, art. 643 (LEGIARTI000034747123, en vigueur depuis le 11/05/2017) · Légifrance
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
CPC, art. 644 (LEGIARTI000034747120, en vigueur depuis le 11/05/2017) · Légifrance
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
CPC, art. 645, al. 1 (LEGIARTI000006411008, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
CPC, art. 647 (LEGIARTI000006411010, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
CPC, art. 915-4 (LEGIARTI000048852852, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.700, publié (JURITEXT000035536748) · Légifrance
Mais attendu que la cour d'appel, retenant à juste titre que l'article 911-2 du code de procédure civile n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre-mer énoncés à cet article, et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai prévu à l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile étant augmenté d'un mois pour les appelants qui résident à la Martinique dès lors que la juridiction saisie a son siège en Métropole, M. A... qui se trouvait, comme la cour d'appel saisie, sur le territoire métropolitain, ne pouvait bénéficier de l'allongement du délai prévu par le texte ;
Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-11.671, publié (JURITEXT000045905157) · Légifrance
14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 11 que le délai pour conclure imparti à la société Simtech, non suspendu par la radiation de l'instance, qui courait à compter du 25 février 2015, expirait, à l'égard de la société Pronal, le 25 juillet 2015, et, à l'égard de la société Strucflex, alors non constituée, le 25 août 2015. Les conclusions ont, par conséquent, été déposées et notifiées dans le délai requis, le 17 juillet 2015, à l'égard de la société Pronal, tandis qu'à l'égard de la société Strucflex, qui a reçu notification des conclusions de l'appelante postérieurement au 25 août 2015, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.636, publié (JURITEXT000043302313) · Légifrance
6. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-25.697, publié (JURITEXT000037850800) · Légifrance
Attendu que, selon le dernier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ;
Cass. 3e civ., avis, 6 novembre 2025, n° 25-70.018 (JURITEXT000052555647) · Légifrance
5. Il est jugé que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, relatives à la prorogation des délais, ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai (2e Civ., 4 février 1998, pourvoi n° 96-13.391, Bull. 1998, II, n° 41 ; Soc., 30 mars 2010, pourvoi n° 09-13.065, Bull. 2010, V, n° 77 ; 3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.312, Bull. 2018, III, n° 28). Le délai prévu à l'article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989 ne peut donc être prorogé et expire le 42e jour à zéro heure précédant la veille de la date de l'audience.
CPC, art. 748-7 (LEGIARTI000021450393, en vigueur depuis le 12/12/2009) · Légifrance
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Code du travail, art. L3133-1 (LEGIARTI000033020901, en vigueur depuis le 10/08/2016) · Légifrance
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
Cass. 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-24.799, publié (JURITEXT000043087389) · Légifrance
4. Aux termes du deuxième, le lundi de Pentecôte est un jour férié.
6. Il résulte de ces textes que le délai qui expire un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi lorsque le lundi est un jour férié.
CE, 8 juillet 2009, n° 321449 (extrait) (CETATEXT000020869541) · Légifrance
que si M. D soutient que le vendredi 21 mars, qui correspondait en 2008 au vendredi saint, est considéré comme un jour férié non travaillé en Guadeloupe, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce jour ait le caractère d'une journée fériée ou chômée ;
Code du travail, art. L3134-1, al. 1 (LEGIARTI000033021075, en vigueur depuis le 10/08/2016) · Légifrance
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Code du travail, art. L3134-13 (LEGIARTI000006902635, en vigueur depuis le 01/05/2008) · Légifrance
Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
3° Le lundi de Pâques ;
4° Le 1er Mai ;
5° Le 8 Mai ;
6° L'Ascension ;
7° Le lundi de Pentecôte ;
8° Le 14 Juillet ;
9° L'Assomption ;
10° La Toussaint ;
11° Le 11 Novembre ;
12° Le premier et le second jour de Noël.
Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.
Code du travail, art. L3422-2 (LEGIARTI000035902463, en vigueur depuis le 01/01/2018) · Légifrance
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 27 avril à Mayotte ;
2° Le 22 mai en Martinique ;
3° Le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin ;
4° Le 10 juin en Guyane ;
5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ;
6° Le 20 décembre à La Réunion.
Décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983, art. 1er (extrait) (LEGIARTI000025745075, en vigueur depuis le 26/04/2012) · Légifrance
Saint-Martin 27 mai.
CPC, art. 528 (LEGIARTI000006410842, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
CPC, art. 668 (LEGIARTI000006411047, en vigueur depuis le 01/03/2006) · Légifrance
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
CPC, art. 669, al. 3 (LEGIARTI000006411048, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
CPC, art. 678, dernier alinéa (LEGIARTI000042385822, en vigueur depuis le 01/10/2020) · Légifrance
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
CPC, art. 680 (LEGIARTI000028424543, en vigueur depuis le 01/01/2014) · Légifrance
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391, publié (JURITEXT000031949514) · Légifrance
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480, publié (JURITEXT000048769020) · Légifrance
7. Cependant, le délai de pourvoi en cassation ne court pas quand la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
CPC, art. 538 (LEGIARTI000006410858, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
CPC, art. 675 (LEGIARTI000034748026, en vigueur depuis le 11/05/2017) · Légifrance
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
CPC, art. 571 (LEGIARTI000006410904, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
CPC, art. 473, al. 1 (LEGIARTI000006410733, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
CPC, art. 490 (LEGIARTI000006410760, en vigueur depuis le 19/03/1986) · Légifrance
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
CPC, art. 481-1, dernier alinéa (LEGIARTI000039661612, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
CPC, art. 496, al. 1 (LEGIARTI000054560939, en vigueur depuis le 01/10/2026) · Légifrance
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
CPC, art. 496, al. 3 (LEGIARTI000054560939, en vigueur depuis le 01/10/2026) · Légifrance
A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.
CPC, art. 496, NOTA (LEGIARTI000054560939, en vigueur depuis le 01/10/2026) · Légifrance
Conformément au 1° et au c) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
CPC, art. 795, al. 4 (LEGIARTI000054032050, en vigueur depuis le 07/05/2026) · Légifrance
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
CPC, art. 272, al. 2 (LEGIARTI000039725892, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
CPC, art. 380, al. 2 (LEGIARTI000039725889, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
CPC, art. 612 (LEGIARTI000006410964, en vigueur depuis le 01/01/1980) · Légifrance
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
CPC, art. 596 (LEGIARTI000006410939, en vigueur depuis le 01/01/1976) · Légifrance
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
CPC, art. 586, al. 3 (LEGIARTI000006410927, en vigueur depuis le 14/05/1981) · Légifrance
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
CPC, art. 575 (LEGIARTI000034747840, en vigueur depuis le 11/05/2017) · Légifrance
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
CPC, art. 528-1 (LEGIARTI000006410843, en vigueur depuis le 15/09/1989) · Légifrance
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-12.113, publié (JURITEXT000054256267) · Légifrance
13. Il résulte, en conséquence, de ces textes que si l'arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger.
CPC, art. 540, al. 3 (LEGIARTI000039725883, en vigueur depuis le 01/01/2020) · Légifrance
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Code du travail, art. R1461-1, al. 1 (LEGIARTI000032580273, en vigueur depuis le 26/05/2016) · Légifrance
Le délai d'appel est d'un mois.
Code du travail, art. R1454-26, al. 1 (LEGIARTI000049816257, en vigueur depuis le 01/07/2024) · Légifrance
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Code des procédures civiles d'exécution, art. R121-20, al. 1 (LEGIARTI000048869099, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Code des procédures civiles d'exécution, art. R311-7, al. 1 (LEGIARTI000048869091, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.
CPC, art. 1136-11 (LEGIARTI000050985259, en vigueur depuis le 17/01/2025) · Légifrance
L'ordonnance de protection est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
CPC, art. 930-1, al. 3 et 4 (LEGIARTI000034757202, en vigueur depuis le 01/09/2017) · Légifrance
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
CPC, art. 902, al. 2 et 3 (LEGIARTI000048868957, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
CPC, art. 906-1, al. 1 (LEGIARTI000048852558, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
CPC, art. 906-2, al. 1 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
CPC, art. 906-2, al. 2 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
CPC, art. 906-2, al. 3 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
CPC, art. 906-2, al. 4 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
CPC, art. 906-2, al. 5 (LEGIARTI000048852560, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
CPC, art. 908 (LEGIARTI000048869023, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-23.163, publié (JURITEXT000047454849) · Légifrance
9. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
CPC, art. 909 (LEGIARTI000048868939, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
CPC, art. 910, al. 1 (LEGIARTI000048869015, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
CPC, art. 910, al. 2 (LEGIARTI000048869015, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
CPC, art. 911, al. 1 (LEGIARTI000048868931, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
CPC, art. 913-8, al. 2 (LEGIARTI000048852723, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
CPC, art. 906-3, al. 5 (extrait) (LEGIARTI000048852566, en vigueur depuis le 01/09/2024) · Légifrance
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, art. 16 (LEGIARTI000048850744, en vigueur depuis le 01/01/2024) · Légifrance
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 1 (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
Sans préjudice de l'application de l'article 41 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
Décret n° 2020-1717, art. 43, 1° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
Décret n° 2020-1717, art. 43, 2° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
Décret n° 2020-1717, art. 43, 3° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
Décret n° 2020-1717, art. 43, 4° (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Décret n° 2020-1717, art. 43, al. 6 (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Décret n° 2020-1717, art. 43, dernier alinéa (LEGIARTI000054242287, en vigueur depuis le 13/06/2026) · Légifrance
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Décret n° 2020-1717, art. 44, I, al. 1 (LEGIARTI000042873226, en vigueur depuis le 01/01/2021) · Légifrance
I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Décret n° 2020-1717, art. 44, I, al. 2 (LEGIARTI000042873226, en vigueur depuis le 01/01/2021) · Légifrance
Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.
Décret n° 2020-1717, art. 69, al. 1 (LEGIARTI000042873390, en vigueur depuis le 01/01/2021) · Légifrance
Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 23, al. 2 (LEGIARTI000030254179, en vigueur depuis le 01/04/2015) · Légifrance
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Décret n° 2020-1717, art. 37, al. 3 (LEGIARTI000053702601, en vigueur depuis le 01/09/2026) · Légifrance
Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-18.750, inédit (JURITEXT000047304435) · courdecassation.fr
6. Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, même si la demande d'aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d'appel et un huissier de justice désigné postérieurement à celle-ci.
Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-18.382, publié (sommaire) (JURITEXT000049385441) · courdecassation.fr
Selon l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi. Le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans effet sur l'interruption du délai résultant de cette demande
Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, publié (JURITEXT000053135368) · courdecassation.fr
5. Il résulte du deuxième de ces textes que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci.
Code des procédures civiles d'exécution, art. R121-21 (LEGIARTI000025938340, en vigueur depuis le 01/06/2012) · Légifrance
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Code des procédures civiles d'exécution, art. R322-19, al. 1 (LEGIARTI000025939095, en vigueur depuis le 01/06/2012) · Légifrance
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
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